Grosse + copie dĂ©livrĂ©es le Ă COUR DâAPPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 13 AVRIL 2022 NumĂ©ro dâinscription au rĂ©pertoire gĂ©nĂ©ral N° RG 18/01149 â N° Portalis DBVK-V-B7C-N4Q2 ArrĂȘt n° DĂ©cision dĂ©fĂ©rĂ©e Ă la Cour Jugement du 03 OCTOBRE 2018 CONSEIL DE PRUDâHOMMES â FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER â N° RG F 17/00873 APPELANTE SARL CRISTAL NET [âŠ] [âŠ] ReprĂ©sentĂ©e par Me Pascale DELLâOVA de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELLâOVA, BERTRAND, AUSSEDAT, SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER et substiutĂ©e par Me Geoffrroy DEL CUERPO, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME Monsieur Y X nĂ© le [âŠ] Ă [âŠ] de nationalitĂ© SĂ©nĂ©galaise [âŠ] [âŠ] [âŠ] ReprĂ©sentĂ© par Me B C E, avocat au barreau de MONTPELLIER bĂ©nĂ©ficie dâune aide juridictionnelle Totale numĂ©ro 2019/000083 du 06/02/2019 accordĂ©e par le bureau dâaide juridictionnelle de MONTPELLIEROrdonnance de clĂŽture du 24 janvier 2022. COMPOSITION DE LA COUR En application de lâarticle 907 du code de procĂ©dure civile, lâaffaire a Ă©tĂ© dĂ©battue le 14 FEVRIER 2022, en audience publique, Monsieur Jean-Pierre MASIA, premier prĂ©sident de chambre ayant fait le rapport prescrit par lâarticle 804 du mĂȘme code, devant la cour composĂ©e de Monsieur Jean-Pierre MASIA, PrĂ©sident Madame VĂ©ronique DUCHARNE, ConseillĂšre Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller qui en ont dĂ©libĂ©rĂ©. Greffier, lors des dĂ©bats Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET - contradictoire ; - prononcĂ© par mise Ă disposition de lâarrĂȘt au greffe de la cour, les parties en ayant Ă©tĂ© prĂ©alablement avisĂ©es dans les conditions prĂ©vues au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 450 du code de procĂ©dure civile ; - signĂ© par M. Jean-Pierre MASIA, PrĂ©sident, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur A X a Ă©tĂ© engagĂ© Ă compter du 18 novembre 2015 par la SARL Cristal Net selon contrat de travail Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e Ă temps partiel de 12 heures par semaine en qualitĂ© dâagent de service, niveau AS1 rĂ©gi par la convention collective nationale des entreprises de PropretĂ© moyennant un salaire mensuel brut de 512,72 euros. Par la suite, treize avenants successifs modificatifs de la durĂ©e de travail Ă©taient conclus entre les parties. Le 4 janvier 2017, Monsieur A X Ă©tait licenciĂ© pour faute grave. Contestant le bien-fondĂ© de la rupture du contrat de travail, le salariĂ© a saisi le conseil de prudâhommes de Montpellier par requĂȘte du 18 aoĂ»t 2017. Aux termes de ses Ă©critures devant le conseil de prudâhommes il sollicitait que la rupture du contrat de travail soit dite sans cause rĂ©elle et sĂ©rieuse ainsi que la condamnation lâemployeur Ă lui payer, outre des indemnitĂ©s de rupture, une indemnitĂ© pour licenciement sans cause rĂ©elle et sĂ©rieuse ainsi que diffĂ©rents rappels de salaire et des dommages-intĂ©rĂȘts sur le fondement de lâarticle 1240 du Code civil. Par jugement du 3 octobre 2018, le conseil de prudâhommes de Montpellier a dit que le licenciement de Monsieur A X reposait sur une cause rĂ©elle et sĂ©rieuse et il a condamnĂ© la SARL Cristal Net Ă payer au salariĂ© avec intĂ©rĂȘts lĂ©gaux Ă compter du 18 aoĂ»t 2017 les sommes suivantes '789,50 euros Ă titre dâindemnitĂ© compensatrice de prĂ©avis, outre 78,95 euros au titre des congĂ©s payĂ©s affĂ©rents, '312,40 euros Ă titre dâindemnitĂ© lĂ©gale de licenciement, '789,51 euros Ă titre de rappel de salaire sur mise Ă pied conservatoire, Il a par ailleurs ordonnĂ© la remise au salariĂ© par lâemployeur des documents sociaux de fin de contrat conformes au jugement et condamnĂ© la SARL Cristal Net Ă payer Ă MaĂźtre B C D une somme de 1200 ⏠au titre de lâarticle 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le 16 novembre 2018, la SARL Cristal Net a relevĂ© appel de la dĂ©cision du conseil de prudâhommes. Aux termes de ses derniĂšres Ă©critures rĂ©guliĂšrement dĂ©posĂ©es par RPVA le 30 juillet 2019, la SARL Cristal Net conclut Ă lâinfirmation du jugement attaquĂ© en ce quâil a dit que le licenciement de Monsieur X Ă©tait fondĂ© sur une cause rĂ©elle et sĂ©rieuse et non une faute grave, et en ce quâil a condamnĂ© la SARL Cristal Net Ă payer Ă Monsieur X des indemnitĂ©s de rupture de la relation de travail et un rappel de salaire sur mise Ă pied. Il sollicite en revanche la confirmation du jugement entrepris en ce quâil a dĂ©boutĂ© le salariĂ© de ses demandes de dommages et intĂ©rĂȘts pour licenciement sans cause rĂ©elle et sĂ©rieuse, de dommages- intĂ©rĂȘts pour le prĂ©judice subi du fait de son image salie », de son absence de revenus, de lâimpossibilitĂ© de poursuivre sereinement ses Ă©tudes, du harcĂšlement moral subi, du paiement des heures complĂ©mentaires, de la modification de la durĂ©e du contrat de travail et du surplus des rappels de salaire. Dans ses derniĂšres Ă©critures rĂ©guliĂšrement dĂ©posĂ©es par RPVA le 20 mai 2019, Monsieur A X conclut Ă la confirmation du jugement quant aux condamnations prononcĂ©es, et Ă titre principal, Ă son infirmation en ce quâil a jugĂ© que son licenciement reposait sur une cause rĂ©elle et sĂ©rieuse et en ce quâil la dĂ©boutait du surplus de ses demandes. Il demande par consĂ©quent la condamnation lâemployeur Ă lui payer Ă©galement les sommes suivantes '10 000 euros Ă titre de dommages-intĂ©rĂȘts pour licenciement sans cause rĂ©elle et sĂ©rieuse, '9000 euros Ă titre de dommages-intĂ©rĂȘts en raison du prĂ©judice subi du fait dâaccusations mensongĂšres de harcĂšlement sexuel, de son absence de revenus, de lâimpossibilitĂ© de poursuivre sereinement ses Ă©tudes, du harcĂšlement moral subi, du paiement des heures complĂ©mentaires, '206,30 euros Ă titre de rappel de salaire sur heures complĂ©mentaires, outre 20,63 euros titrent des congĂ©s payĂ©s affĂ©rents, '310,52 euros Ă titre de rappel de salaire relatif Ă une modification de la durĂ©e du contrat de travail ainsi quâune somme de 31,0 5 ⏠au titre des congĂ©s payĂ©s affĂ©rents, '151,62 euros Ă titre de rappel de salaire sur des heures de travail non rĂ©munĂ©rĂ©es entre le 11 juillet 2016 et le mois de dĂ©cembre 2016, outre 15,16 euros au titre des congĂ©s payĂ©s affĂ©rents. Il sollicite subsidiairement la confirmation du jugement du conseil de prudâhommes est dans tous les cas la condamnation de la SARL Cristal Net Ă lui payer une somme de 2500 ⏠en application de lâarticle 37 de la loi du 10 juillet 1991. Lâordonnance de clĂŽture Ă©tait rendue le 24 janvier 2022. SUR QUOI sâagissant de la demande de majoration dite pour heures complĂ©mentaires Lâemployeur qui sâoppose Ă la demande fait valoir quâil avait la facultĂ© dâaugmenter temporairement la durĂ©e du travail prĂ©vue par le contrat par avenants au contrat de travail sans que lâaugmentation temporaire de la durĂ©e du travail qui en rĂ©sultait nâentraĂźne la majoration salariale de 25 % rĂ©clamĂ©e par le salariĂ© dĂšs lors que les dispositions combinĂ©es des articles L3123-22 du code du travail et de la convention collective nationale des entreprises de propretĂ© stipulent que les heures effectuĂ©es dans le cadre dâun avenant formalisant le complĂ©ment dâheures donne seulement lieu Ă une majoration de salaire de 10 %. En lâespĂšce, la demande de Monsieur A X porte sur 4 heures en fĂ©vrier 2016, 6 heures en juin 2016, 52,50 heures en juillet 2016, 12,13 heures en aoĂ»t 2016 et 19,70 heures en septembre 2016. Il ressort des piĂšces produites quâau cours de lâannĂ©e 2016, treize avenants dâaugmentation temporaire de la durĂ©e de travail ont Ă©tĂ© conclus entre les parties. Si, comme lâaffirme le salariĂ©, la conclusion de ces avenants rĂ©sultait dâun surcroĂźt temporaire dâactivitĂ©, un seul des treize avenants conclus en 2016 lâa Ă©tĂ© pour ce motif, et lâemployeur produit les justificatifs des absences des salariĂ©s nommĂ©ment dĂ©signĂ©s pour huit des avenants conclus au motif de remplacement dâun salariĂ© absent. Il en rĂ©sulte que la SARL Cristal Net nâa pas conclu en 2016 avec Monsieur A X, plus de huit avenants en dehors des cas de remplacement dâun salariĂ© absent nommĂ©ment dĂ©signĂ© dont elle a justifiĂ©, si bien que les avenants ainsi conclus au titre dâun complĂ©ment dâheures qui ne dĂ©rogeaient pas aux dispositions combinĂ©es des articles L3123-22 du code du travail et de la convention collective nationale des entreprises de propretĂ© ne constituaient pas des heures complĂ©mentaires. Câest pourquoi, alors quâil ressort des bulletins de paie que les heures ainsi effectuĂ©es dans le cadre dâun avenant complĂ©ment dâheures » ont Ă©tĂ© majorĂ©es de 10 %, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce quâil a dĂ©boutĂ© le salariĂ© de sa demande de rappel de salaire Ă ce titre. sâagissant de la demande de rappel de salaire relative Ă une réévaluation de lâhoraire de travailAucun des avenants conclus au titre dâun complĂ©ment dâheures ne lâa Ă©tĂ© pour une durĂ©e dâau moins 1 mois et, sâagissant des avenants conclus pour une durĂ©e infĂ©rieure Ă 1 mois chacun, les piĂšces produites aux dĂ©bats Ă©tablissent que, ni pour le mois de fĂ©vrier 2016, ni pour les mois de juin Ă septembre 2016, nâont Ă©tĂ© conclus 4 avenants minimums pour surcroĂźt temporaire dâactivitĂ© dĂšs lors que les justificatifs dâabsence produits aux dĂ©bats dĂ©montrent quâĂ aucun moment pour chacun des mois considĂ©rĂ©s les avenants nâont Ă©tĂ© conclus Ă 4 reprises au moins pour un motif autre que le remplacement dâun salariĂ© absent nommĂ©ment dĂ©signĂ©. Partant, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce quâil a dĂ©boutĂ© le salariĂ© de sa demande de rappel de salaire relative Ă une réévaluation de lâhoraire de travail. sâagissant de la demande de rappel de salaire relative Ă des heures de travail non rĂ©munĂ©rĂ©es Monsieur A X prĂ©tend quâentre le 1er juillet 2016 et le 6 dĂ©cembre 2016, il aurait effectuĂ© 15,57 heures non rĂ©munĂ©rĂ©es. Il allĂšgue avoir ainsi effectuĂ© 5,15 heures entre le 11 et le 17 juillet 2016, 4,92 heures entre le 22 et le 29 aoĂ»t 2016, 3,5 heures entre le 5 et le 11 septembre 2016, 2 heures le 6 dĂ©cembre 2016. Il ne produit cependant aucun Ă©lĂ©ment permettant dâidentifier les heures quâil prĂ©tend avoir ainsi effectuĂ©es en sus des heures rĂ©munĂ©rĂ©es figurant sur le bulletin de paie et correspondant Ă lâexĂ©cution du travail prĂ©vu par le contrat et par ses avenants successifs, Ă lâexception de la journĂ©e du 6 dĂ©cembre 2016 Ă propos de laquelle il dĂ©clare ĂȘtre restĂ© Ă la disposition de lâemployeur pendant 2 heures jusquâĂ ce que sa mise Ă pied lui soit notifiĂ©e. Or, lâemployeur qui lui fait grief de ne sâĂȘtre pas prĂ©sentĂ© Ă son poste de travail le 6 dĂ©cembre 2016 se limite Ă verser aux dĂ©bats un courriel adressĂ© par le responsable hiĂ©rarchique au service ressources humaines de la sociĂ©tĂ© par lequel ce dernier indique que Monsieur A X nâa pas voulu signer sa mise Ă pied lorsquâil lui a Ă©tĂ© demandĂ© dâattendre dans la rĂ©serve, si bien que par ce seul Ă©lĂ©ment, lâemployeur ne rapporte pas la preuve que quand bien mĂȘme monsieur A X ne se soit pas prĂ©sentĂ© Ă son poste de travail Ă lâheure prĂ©vue, il nâĂ©tait pas restĂ© Ă la disposition de lâemployeur pendant 2 heures au moins au cours de la matinĂ©e du 6 dĂ©cembre 2016. Il convient par consĂ©quent, infirmant en cela le jugement entrepris, de faire droit Ă la demande de rappel de salaire dans la limite dâun montant de 20,02 euros, outre 2 euros au titre des congĂ©s payĂ©s affĂ©rents. La lettre de licenciement, Ă laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposĂ© des motifs, fait grief au salariĂ© -dâune exĂ©cution dĂ©ficiente dâune prestation de nettoyage au profit de lâIntermarchĂ© de Juvignac le 19 novembre 2016 en dĂ©pit de 3 avertissements pour des faits identiques des 27 janvier, 7 mars et 31 mars 2016. -de retards Ă la prise de service les 20 et 27 novembre 2016 sans en avoir, ni informĂ© lâemployeur, ni justifiĂ© du motif de ces retards en dĂ©pit des prĂ©visions de lâarticle 5 du rĂšglement intĂ©rieur, et ce, alors quâil avait Ă©tĂ© sanctionnĂ© dâun avertissement pour des faits identiques le 18 novembre ne pas sâĂȘtre prĂ©sentĂ© Ă son poste de travail sur le site dâIntermarchĂ© de Juvignac le 6 dĂ©cembre 2016 alors que le responsable lui avait demandĂ© de lâattendre sur son lieu de travail et de ne pas commencer sa mission avant son arrivĂ©e. -dâun comportement dĂ©placĂ© Ă lâĂ©gard de plusieurs salariĂ©es de lâIntermarchĂ© de Juvignac qui se sont plaintes dâavoir fait lâobjet dâavances trĂšs pressantes de sa part en les interpellant Ă plusieurs reprises avec des phrases telles que on se marie ' » ou on pourrait se voir si tu veuxâ chez toi ' », une hĂŽtesse de caisse en particulier sâĂ©tant plainte Ă la direction de lâĂ©tablissement, ce qui avait eu pour effet de libĂ©rer la parole des autres membres du personnel se sentant offensĂ©es. - Au soutien du premier et du deuxiĂšme grief, lâemployeur justifie dâun courriel de la responsable ressources humaines de lâIntermarchĂ© de Juvignac, laquelle indique que Monsieur X est arrivĂ© en retard Ă son poste dâagent dâentretien lors de la semaine 44, et que le samedi 19 novembre 2016 le magasin dont Monsieur X avait la charge du nettoyage Ă©tait sale Ă 13h45. Il verse Ă©galement aux dĂ©bats les avertissements des 27 janvier, 7 mars et 31 mars 2016 adressĂ©s par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception Ă lâadresse figurant au contrat de travail et faisant grief au salariĂ© dâexĂ©cutions dĂ©ficientes de ses prestations de nettoyage. Il produit encore un avertissement adressĂ© par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception Ă lâadresse figurant au contrat de travail faisant grief au salariĂ© de sâĂȘtre prĂ©sentĂ© avec 25 minutes de retard Ă son poste le 13 novembre 2016. Tandis que le salariĂ© ne produit aucun Ă©lĂ©ment Ă cet Ă©gard, il rĂ©sulte des piĂšces versĂ©es aux dĂ©bats par lâemployeur que la prestation de nettoyage dĂ©ficiente du 19 novembre 2016 est Ă©tablie. Sâil rĂ©sulte des piĂšces produites que les avertissements ont tous Ă©tĂ©s notifiĂ©s au lieu dĂ©signĂ© comme le domicile de monsieur X par lâadresse figurant au contrat de travail et par les avenants successifs, ceux des 27 janvier, 31 mars 2016 et 18 novembre 2016 portent la mention destinataire inconnu Ă lâadresse » tandis que celui du 7 mars 2016 porte la mention pli avisĂ© et non rĂ©clamĂ© », si bien que tandis que lâemployeur avait connaissance de lâabsence de remise de ces courriers au destinataire qui Ă©tait toujours prĂ©sent dans lâentreprise, il ne justifie par aucun Ă©lĂ©ment que Monsieur X en ait eu connaissance antĂ©rieurement au licenciement. Câest pourquoi, lâantĂ©rioritĂ© de sanctions prĂ©alables ne peut lui ĂȘtre utilement opposĂ©e. Par ailleurs, comme il a Ă©tĂ© vu prĂ©cĂ©demment, le courriel adressĂ© par le responsable hiĂ©rarchique au service ressources humaines de la sociĂ©tĂ© par lequel ce dernier indique que Monsieur A X nâa pas voulu signer sa mise Ă pied lorsquâil lui a Ă©tĂ© demandĂ© dâattendre dans la rĂ©serve ne suffit pas Ă lui seul Ă dĂ©montrer la non prĂ©sentation Ă son poste du salariĂ© le 6 dĂ©cembre 2016. Si ce dernier reconnaĂźt ensuite ses retards des 20 et 27 novembre 2016, quâil explique, aux termes de ses derniĂšres Ă©critures, dâune part par un accident, dâautre part par un problĂšme technique sur son vĂ©lo, il ne justifie autrement de ce quâil affirme que par les seules allĂ©gations contenues dans le courrier quâil adressait Ă lâemployeur, postĂ©rieurement Ă lâentretien prĂ©alable, le 22 dĂ©cembre 2016, alors que les stipulations du contrat de travail tout autant que le rĂšglement intĂ©rieur lui faisaient obligation dâinformer ou de faire informer au plus tĂŽt lâemployeur et de justifier par Ă©crit de son retard Ă lâarrivĂ©e au travail. - Si lâemployeur verse aux dĂ©bats un courriel de lâanimateur secteur de Montpellier de la SARL Cristal Net en date du 2 janvier 2017 selon lequel monsieur X aurait prononcĂ© les phrases On se marie ' », On pourrait se voir si tu veuxâ chez toi ' » sans rĂ©fĂ©rence Ă une quelconque situation permettant dâen identifier le destinataire, ainsi quâun courrier de la responsable ressources humaines de lâIntermarchĂ© de Juvignac selon laquelle le salariĂ© aurait un comportement dĂ©sobligeant voire dĂ©placĂ© avec le personnel fĂ©minin qui se serait plaint notamment de ses avances insistantes et rĂ©guliĂšres, et une attestation de la manager dĂ©partement caisse affirmant quâelle aurait Ă©tĂ© tĂ©moin de paroles Ă caractĂšre non professionnel allant jusquâĂ une proposition dâunion maritale en vue de lâobtention de papiers accompagnĂ©e de compliments, il ne rapporte cependant la preuve dâaucun Ă©lĂ©ment prĂ©cis dont aurait notamment pu faire Ă©tat la caissiĂšre citĂ©e dans la lettre de licenciement alors que le seul tĂ©moin direct des propos tenus ne se rĂ©fĂšre de maniĂšre circonstanciĂ©e quâĂ une demande dâunion en vue de lâobtention de papiers, insuffisante par elle-mĂȘme Ă Ă©tablir lâexistence de propos ou comportements rĂ©pĂ©tĂ©s ayant pour objet ou pour effet une dĂ©gradation des conditions de travail de la ou des caissiĂšres concernĂ©es, susceptible de porter atteinte Ă leur dignitĂ© et de dĂ©montrer le caractĂšre dĂ©sobligeant des propos reprochĂ©s. - Partant, si les faits Ă©tablis dâexĂ©cution dĂ©ficiente de la prestation de travail le 19 novembre 2016 tout autant que les retards non justifiĂ©s des 20 et 27 novembre 2016 Ă©taient de nature Ă justifier une sanction, le licenciement intervenu dans ces conditions constituait cependant une sanction disproportionnĂ©e aux fautes commises. Partant, infirmant en cela le jugement entrepris, il convient de dire le licenciement de Monsieur A X par la sociĂ©tĂ© Cristal Net sans cause rĂ©elle et sĂ©rieuse. La rupture injustifiĂ©e du contrat de travail ouvre droit pour le salariĂ© aux indemnitĂ©s de rupture, Ă un rappel de salaire sur mise Ă pied injustifiĂ©e dont il y a lieu de confirmer le montant non spĂ©cialement discutĂ© allouĂ© par le premier juge ainsi quâĂ une indemnitĂ© pour licenciement sans cause rĂ©elle et sĂ©rieuse. Ă la date de la rupture du contrat de travail, Monsieur A X Ă©tait ĂągĂ© de vingt-quatre ans et avait une anciennetĂ© de 13 mois rĂ©volus dans une ne justifiant par aucun Ă©lĂ©ment quâelle ait pu employer habituellement moins de 11 salariĂ©s entreprise. Il bĂ©nĂ©ficiait dâun salaire de 512,72 euros par mois, ne produit pas dâĂ©lĂ©ments relatifs Ă sa situation actuelle et ne justifie dâaucune difficultĂ© particuliĂšre au retour Ă lâemploi. Au vu des Ă©lĂ©ments versĂ©s aux dĂ©bats la cour dispose dâĂ©lĂ©ments suffisants pour fixer Ă 850 ⏠le montant de lâindemnitĂ© pour licenciement sans cause rĂ©elle et sĂ©rieuse, Ă 111,09 euros le montant de lâindemnitĂ© lĂ©gale de licenciement en application des dispositions des articles L 1234-9, R 1234-1 Ă R 1234-5 du code du travail, et Ă 512,72 euros le montant de lâindemnitĂ© compensatrice de prĂ©avis, outre 51,27 euros au titre des congĂ©s payĂ©s affĂ©rents. Monsieur A X sollicite la condamnation de lâemployeur Ă lui payer une somme de 9000 euros Ă titre de dommages-intĂ©rĂȘts en raison du prĂ©judice subi du fait dâaccusations mensongĂšres de harcĂšlement sexuel, de son absence de revenus, de lâimpossibilitĂ© de poursuivre sereinement ses Ă©tudes, du harcĂšlement moral subi, du paiement des heures complĂ©mentaires. Alors que le non-paiement des heures complĂ©mentaires constitue, comme il a Ă©tĂ© vu prĂ©cĂ©demment, un grief infondĂ©, que la perte injustifiĂ©e de lâemploi et son corollaire, lâabsence de revenus, ont Ă©tĂ© rĂ©parĂ©s par ailleurs, que lâimpossibilitĂ© de poursuivre sereinement ses Ă©tudes nâest justifiĂ©e par aucun Ă©lĂ©ment, que la seule accusation de harcĂšlement sexuel non Ă©tablie ne suffit pas, faute dâautre Ă©lĂ©ment, Ă laisser supposer lâexistence dâun harcĂšlement moral, le salariĂ© justifie Ă tout le moins dâun prĂ©judice moral rĂ©sultant de lâaccusation de harcĂšlement sexuel non Ă©tablie. Il ne dĂ©montre cependant pas que des tiers, autres que les parties au litige, aient eu connaissance de cet Ă©lĂ©ment, et ne caractĂ©rise pas Ă cet Ă©gard un prĂ©judice, distinct du prĂ©judice moral prĂ©citĂ©. Aussi la cour dispose-t-elle dâĂ©lĂ©ments suffisants pour fixer Ă 500 ⏠le montant des dommages-intĂ©rĂȘts quâil convient dâallouer au salariĂ© Ă ce titre. Les crĂ©ances de nature salariale portent intĂ©rĂȘts au taux lĂ©gal Ă compter de la rĂ©ception par lâemployeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, et les crĂ©ances Ă caractĂšre indemnitaire produisent intĂ©rĂȘts au taux lĂ©gal Ă compter de la dĂ©cision en fixant tout Ă la fois le principe et le montant. DâoĂč il suit, que, dans la limite des prĂ©tentions des parties, seules les indemnitĂ©s compensatrices de prĂ©avis et rappels de salaire allouĂ©s porteront intĂ©rĂȘts Ă compter du 18 aoĂ»t 2017. Compte tenu de la solution apportĂ©e au litige la SARL Cristal Net supportera la charge des dĂ©pens ainsi que de ses propres frais irrĂ©pĂ©tibles, et elle sera condamnĂ©e Ă payer Ă MaĂźtre B C E, sur sa demande, une somme de 1500 ⏠au titre des dispositions de lâarticle 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrĂȘt contradictoire mis Ă disposition au greffe, Infirme le jugement rendu par le conseil de prudâhommes de Montpellier le 3 octobre 2018 sauf en ce quâil a dĂ©boutĂ© Monsieur A X de ses demandes de rappel de salaire au titre dâune majoration pour heures complĂ©mentaires ainsi quâau titre dâune réévaluation de lâhoraire de travail, et ce quâil a fait droit Ă une demande de rappel de salaire sur mise Ă pied conservatoire injustifiĂ© de 789,51 euros ; Et statuant Ă nouveau des chefs infirmĂ©s, Dit le licenciement de Monsieur A X par la SARL Cristal Net sans cause rĂ©elle et sĂ©rieuse ; Condamne la SARL Cristal Net Ă payer Ă Monsieur A X les sommes suivantes '20,0 2 ⏠à titre de rappel de salaire sur heures de travail non rĂ©munĂ©rĂ©es, outre 2 ⏠au titre des congĂ©s payĂ©s affĂ©rents, '850 ⏠à titre dâindemnitĂ© pour licenciement sans cause rĂ©elle et sĂ©rieuse, '111,09 ⏠à titre dâindemnitĂ© lĂ©gale de licenciement, '512,72 ⏠à titre dâindemnitĂ© compensatrice de prĂ©avis, outre 51,27 ⏠au titre des congĂ©s payĂ©s affĂ©rents, '500 ⏠à titre de dommages-intĂ©rĂȘts pour prĂ©judice distinct, Dit que les crĂ©ances de nature salariale porteront intĂ©rĂȘts Ă compter du 18 aoĂ»t 2017 ; Condamne la SARL Cristal Net Ă payer Ă MaĂźtre B C E, sur sa demande, une somme de 1500 ⏠au titre des dispositions de lâarticle 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Condamne la SARL Cristal Net aux dĂ©pens ; LA GREFFIĂRE, LE PRĂSIDENT,
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